240.3. Lorsqu’elle le juge dans l’intérêt des participants et des bénéficiaires, Retraite Québec peut, selon les conditions qu’elle fixe, soustraire un régime terminé ou faisant l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur à l’application de toute disposition du présent chapitre.
1992, c. 60, a. 36; 1994, c. 24, a. 23; 2000, c. 41, a. 152; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 65.